Berri demande que les députés reçoivent une copie de l’accord de démarcation de la frontière maritime

La partie libanaise n’a pas fait circuler la version finale de l’accord sur la frontière maritime (Hussein Beydoun)

Aujourd’hui, jeudi, le président du Parlement libanais, Nabih Berri, a demandé au Secrétariat général de la Chambre des représentants de fournir à tous les députés une copie de la démarcation de la frontière maritime sud entre le Liban et Israël pour inspection après son approbation par le Conseil des ministres du Liban, tandis que la partie libanaise n’a pas encore officiellement diffusé la version finale de l’accord.

Au milieu des craintes dans la rue libanaise et parmi les opposants au système au pouvoir, des appels ont été lancés au Liban pour que le public soit informé des détails de l’accord de démarcation de la frontière maritime et qu’il soit débattu au parlement avant son adoption – un accord qui inclurait le maritime du Liban et ferait chuter les droits pétroliers, surtout après les concessions faites par les négociateurs politiques libanais concernant la ligne 29, qui a privé le Liban d’espaces maritimes supplémentaires et par la suite de milliards de dollars, d’autant plus qu’elle lui aurait donné une partie du Karish champ, tandis que le champ Qana, qu’il a demandé et acquis est un champ potentiel et peut être vide ou avoir des gains inférieurs.

Aujourd’hui, jeudi, le bloc des députés du changement a appelé le président du Parlement, Nabih Berri, à convoquer une session d’urgence du Parlement sur la question de la démarcation conformément aux exigences de l’article 52 de la Constitution libanaise, d’autres articles constitutionnels et juridiques, des traités internationaux et de la l’accord de cessez-le-feu, qui, internationalement reconnu, fixe des limites et permet aux députés européens de prendre position sur celui-ci comme condition essentielle de son achèvement.

L’article ci-dessus stipule que « les traités contenant des clauses relatives au trésor public, aux contrats commerciaux et à tout autre contrat auquel il ne peut être renoncé année après année ne peuvent être conclus sans le consentement de la Chambre des représentants ».

Les députés tournants ont fondé leur demande sur l’accord d’armistice de 1949 entre le Liban et l’entité israélienne, approuvé par une décision du Conseil de sécurité fondée sur les dispositions de l’article 40 du chapitre VII de la Charte des Nations unies.

Dans son cinquième article, l’accord stipule expressément que les frontières du Liban sont ses frontières internationales, fondées sur l’accord international Boulet-Newcombe de 1923 entre la France et la Grande-Bretagne, puisque la frontière a été établie en mars 1949 et est devenue ses coordonnées envoyées aux États-Unis. nations afin que la définition formelle de cette frontière devienne une frontière internationale reconnue internationalement.

La demande était également fondée sur l’adhésion du Liban à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ce qui indique que la délimitation maritime a des bases juridiques et des normes techniques qui doivent être adoptées, notamment en ce qui concerne l’articulation de la délimitation maritime et terrestre, et depuis Vienne Convention internationale relative aux traités internationaux et conventions internationales souligne que les conventions et traités peuvent prendre de nombreuses formes juridiques.

La motion était également justifiée au motif que les articles constitutionnels prévoient qu’il n’est pas permis d’abandonner ou d’abandonner des parties du territoire libanais et que les négociations menées par le président du pays étaient fondées sur les dispositions de l’article 52 de la Constitution libanaise, qui stipule que le président de la République négocie et conclut les traités internationaux en accord avec le chef du gouvernement et n’est conclu qu’après l’approbation du Conseil des ministres, et que les traités contenant des conditions liées aux finances de l’État et celles qui ne peuvent être annulées année après année, il n’a le droit de les fermer qu’après approbation de la Chambre des Représentants.

Même si les députés disent dans leur lettre à Berri que le gouvernement applique la même logique, qu’il est dans le processus d’affaires et qu’il n’a pas le droit ou l’autorité d’accepter ce qui peut lui être soumis, il demeure engagé envers la Chambre des Les représentants sur le fond de ce qui lui sera présenté au sujet de l’accord, étant donné que l’accord proposé, une fois conclu, concerne la souveraineté du Liban et ses ressources naturelles, y compris le gaz et le pétrole.

Les députés abandonnant les excuses selon lesquelles cet accord n’est rien de plus qu’une correspondance normale entre les autorités libanaises et les Nations unies, d’autant plus que l’article 52 ne peut servir de base au président Michel Aoun pour reprendre ces négociations, alors que s’il s’agissait d’un accord, la question ne relève pas du champ d’application de l’article susmentionné, soulignant que la mise en œuvre de la Convention sans le respect de l’article susmentionné constitue une violation constitutionnelle et juridique claire de la Convention et des dispositions du droit de la mer.

L’avocate Judith El-Tiny a souligné que « le principe du droit international est que les traités et accords internationaux sont conclus conformément aux règles constitutionnelles de chaque pays. Cela signifie que le Liban doit respecter l’article 52 de la Constitution libanaise. La base de l’accord de démarcation de la frontière maritime entre le Liban et Israël doit être un traité international soumis à la conclusion et à la ratification du Président de la République en accord avec le Premier ministre et après approbation aux deux tiers du Conseil des ministres .

Elle a expliqué dans une interview à Al-Araby Al-Jadeed que « puisque le traité de démarcation est l’un des traités avec lesquels il est lié, ce traité doit être soumis à l’approbation de la Chambre des représentants en approuvant la législation autorisant la conclusion de la traité. » désigne les finances publiques, qui ne peuvent être annulées année après année, ainsi que les contrats commerciaux, qui ont le droit de demander l’approbation de la Chambre des représentants pour les conclure.

Elle a souligné que « cet accord liera les deux parties et qu’elles devront le mettre en œuvre de bonne foi. Selon la Convention de Vienne de 1969 relative au droit des traités, aucun pays ne peut se soustraire à son application ou invoquer ses dispositions de droit interne pour ne pas l’appliquer. »

Et elle a ajouté : « Quant à l’incapacité du Liban à conclure cet accord sous forme de traité international conformément à l’article 52 de la Constitution libanaise, cette violation ne peut être invoquée comme motif d’annulation de l’accord au stade de sa mise en œuvre car le recours en nullité appartient ici à l’Etat qui a établi la règle constitutionnelle c’est-à-dire l’article ci-dessus dans son intérêt et par conséquent il appartient à l’Etat libanais et rien d’autre.

Malgier Martel

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