La Convention de Constantinople est un traité international réglementant la navigation dans le canal de Suez, signé le 29 octobre 1888 entre la Grande-Bretagne d’une part et la France d’autre part et d’autres pays également signataires : Russie, Italie, Autriche, Hongrie, Espagne , les Pays-Bas et les riches ottomans.
Contexte historique de l’accord
L’accord est intervenu après que la Grande-Bretagne a pris le contrôle de l’Égypte et du canal de Suez en 1882 et que la France contrôlait à l’époque la majorité des actions de la Compagnie du canal de Suez et, dans son désir d’affaiblir le contrôle britannique du canal, a cherché à internationaliser la question au sein de l’Europe. .
Mais la Grande-Bretagne, dans une circulaire de son ministre des Affaires étrangères, Lord Granville, aux grandes puissances européennes, datée du 3 janvier 1883, et dans le rapport de Lord Duffern en février 1883, a indiqué le désir d’introduire un système de sauvegarde du libre passage dans le Canaliser.
Selon la publication de Lord Granville, « Le canal sera libre à tous les navires en toutes circonstances. » Des négociations entre la Grande-Bretagne et la France sur le canal sont organisées les 29 novembre 1884 et 21 janvier 1885 lorsque le gouvernement britannique accepte la proposition du ministre français Gilles Frey d’organiser le statut du canal dans un traité. et la formation d’un comité représentant les grandes puissances.
Les délégués de 7 grands pays : l’Angleterre, la France, l’Allemagne, la Russie, l’Autriche, la Hongrie et l’Empire ottoman, ainsi que le représentant du roi Khédive d’Égypte, signèrent un accord provisoire en mars 1885 sur la base de la publication de Lord Granville.
Après négociations, la Convention de Constantinople est signée le 29 octobre 1888 et représente un compromis entre deux puissances coloniales, elle neutralise le canal et assure le passage de tous les navires par le canal de Suez en temps de guerre et de paix sans discrimination de nationalité.
La Grande-Bretagne a déclaré une réserve quant à la possibilité d’appliquer les articles du traité s’ils étaient en conflit avec la situation de l’Égypte à l’époque et restreignaient la liberté de travail du gouvernement pendant l’occupation britannique de l’Égypte. La France a accepté la réserve qui a rendu le traité inapplicable, et il n’est entré en vigueur qu’en 1904.
Le canal de Suez est resté sous contrôle étranger jusqu’à ce que Gamal Abdel Nasser le nationalise en 1956.
texte du contrat
إن جلالة ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا وإمبراطور الهند، وجلالة إمبراطور ألمانيا وملك بروسيا وجلالة إمبراطور النمسا، وملك بوهيميا وملك هنغاريا، وجلالة ملك إسبانيا وباسمه الملكة الوصية على المملكة، ورئيس جمهورية فرنسا وجلالة ملك إيطاليا وجلالة ملك هولندا، ودوق لوكسمبرغ وجلالة إمبراطور الدول الروسية وجلالة إمبراطور L’empire Ottoman.
Désireux de conclure entre eux un accord pour l’établissement d’un système définitif assurant la liberté de tous les États d’utiliser en tout temps le canal de Suez et de compléter le système de passage dans ledit canal, édicté en vertu du décret du Très-Haut One Porte le 22 février 1866 (2 Dhul Qi’dah 1282). Et ceux qui soutiennent les conditions accordées par Son Altesse le Khédive ont nommé leurs représentants – ceux qui seront nommés d’après ceux qui y ont consenti – après avoir soumis les lettres de créance et confirmé leur validité sur les articles suivants :
Article 1
Le canal maritime de Suez reste libre et ouvert, en temps de paix comme en temps de guerre, à tous les navires de commerce et de guerre de quelque nationalité que ce soit.
En conséquence, les principaux États contractants se sont engagés à ne pas entraver la libre utilisation du canal, ni en temps de paix ni en temps de guerre. Le canal ne sera jamais soumis à l’exercice du droit de blocus maritime.
Article 2
À la lumière de ce qu’elles ont appris de la nécessité du canal d’eau douce et de son besoin du canal maritime, les grandes puissances contractantes décident qu’elles ont pris acte des engagements antérieurs de Son Altesse le Khédive envers la Compagnie internationale du canal de Suez en ce qui concerne le canal d’eau douce. Canal, c’est-à-dire les Engagements consignés dans le traité du 18 mars 1863, qui comprend un préambule et quatre articles. Les grandes puissances s’engagent à ne pas compromettre l’intégrité du canal ou de ses dérivés, ni à tenter de le bloquer.
Article 3
Les Grandes Puissances Contractantes s’engagent également à ne pas entraver les missions, installations, constructions et travaux du Canal de la Mer et du Canal d’Eau Douce.
Article 4
Le canal maritime restant une voie libre en temps de guerre, même lorsqu’il implique le passage de navires de guerre des États belligérants, les principaux États contractants sont convenus, conformément à l’article 1 du présent Traité, qu’aucune loi de la guerre ne sera utilisée , ou tout acte d’hostilité ou acte entrepris qui troublerait la liberté de navigation sur le canal ou dans les ports qui y sont reliés ou à moins de trois milles marins de ces ports, même si l’Empire ottoman faisait partie des pays belligérants.
Il est interdit aux navires de guerre des pays belligérants d’effectuer des opérations de ravitaillement ou de stockage dans le canal ou dans les ports qui y mènent, sauf nécessité absolue.
La durée de son séjour à Port-Saïd ou dans le golfe de Suez ne peut excéder 24 heures, sauf en cas d’escale forcée dans laquelle elle doit repartir au plus tôt.
Vingt-quatre heures doivent s’écouler entre le départ d’un navire belligérant d’un des ports d’entrée et l’arrivée d’un autre navire des États ennemis.
Article 5
Il n’est pas permis aux États ennemis d’introduire ou de débarquer des armées ou du matériel et des outils militaires dans la Manche ou dans les ports qui y mènent en temps de guerre.
Article 6
Dans tous les cas, les mêmes règles s’appliquent au butin qu’aux navires de guerre des puissances belligérantes.
Article 7
Les États ne peuvent pas garder de navires de guerre dans les eaux du canal, y compris le canal Timsah et les lacs amers. Toutefois, les navires de guerre peuvent faire escale dans les ports après Port-Saïd et Suez, à condition que leur nombre ne dépasse pas deux par pays. Il est interdit aux États belligérants d’exercer ce droit.
Article 8
Les États signataires s’engagent auprès de leurs représentants en Égypte à assurer sa mise en œuvre. En cas de menace à la sécurité du canal ou à la liberté de passage, les délégués ci-dessus, à la demande de trois d’entre eux, se réunissent sous la direction de leur doyen pour procéder à l’inspection nécessaire et ils doivent en informer le gouvernement khédivial. du danger qu’ils perçoivent afin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection du canal et sa libre utilisation. Dans tous les cas, les délégués se réunissent une fois par an pour vérifier la bonne exécution du contrat.
Ces réunions finales se tiennent sous la présidence d’un commissaire spécial (officier) nommé par le gouvernement de l’Autorité ottomane à cet effet, le commissaire khédivial pouvant également assister à la réunion et présider en l’absence du commissaire ottoman.
Les susdits délégués ont le droit de demander d’une manière spéciale la suspension de tout acte ou la suppression de toute réunion de part et d’autre du canal qui pourraient affecter la liberté de la navigation et la garantie de sa parfaite sécurité.
Article 9
Le Gouvernement égyptien prendra les mesures nécessaires pour assurer l’exécution du présent contrat dans les limites de ses attributions découlant des sociétés et des conditions prévues au présent contrat.
Dans le cas où le gouvernement égyptien ne dispose pas de fonds suffisants, il doit solliciter l’aide du gouvernement de l’Empire ottoman, qui doit prendre les mesures nécessaires pour répondre à cet appel, et des signataires de la déclaration de Londres du 12. 1885, et , si nécessaire, les consulter à cet égard.
Les dispositions des articles 4, 5, 7 et 8 ne font pas obstacle aux mesures à prendre en application du présent article.
Article 10
De même, les dispositions des articles 4, 5, 7 et 8 ne seront pas incompatibles avec les mesures que la Grandeur du Sultan et Son Altesse le Khédive envisagent de prendre au nom de Sa Majesté Impériale, par l’intermédiaire de leurs Forces Armées et dans les limites de la entreprises concédées, la Défense de l’Égypte et le maintien de la sécurité publique.
Si le possesseur de la grandeur impériale, le Sultan ou Son Altesse le Khédive, voit la nécessité d’exercer les droits exceptionnels énoncés dans cet article, le Gouvernement de l’Empire ottoman doit en informer les signataires de la Déclaration de Londres.
Il est également convenu que les dispositions des quatre articles susmentionnés ne seront pas en conflit avec les mesures que le Gouvernement de l’Empire ottoman jugera nécessaires pour assurer, par ses propres forces armées, la défense de ses possessions situées du côté oriental de la mer.
Article 11
Les mesures prises dans les cas des articles 9 et 10 du présent contrat ne doivent pas empêcher la libre utilisation du canal. Dans les cas ci-dessus, l’établissement d’établissements permanents contraire au libellé de l’article 8 reste interdit.
Article 12
Les grands Etats contractants sont convenus – en application du principe d’égalité devant la libre utilisation du canal, qui est l’un des piliers du traité actuel – qu’aucun d’entre eux ne pourra obtenir, dans des accords internationaux, de futurs accords régionaux ou commerciaux avantages ou privilèges liés à la fermeture du canal. Dans tous les cas, il défend les droits de la Turquie en tant qu’État souverain.
Article 13
À l’exception des obligations énoncées dans le présent traité, il n’affectera pas les droits souverains de Sa Majesté le Sultan et les droits et privilèges de Son Altesse le Khédive découlant des firmans.
Article 14
Les principaux États contractants sont convenus que les obligations énoncées dans ce traité ne se limitent pas à la durée de la concession accordée à la Compagnie internationale du canal de Suez.
Article 15
Les dispositions du présent contrat ne contredisent pas les mesures sanitaires en vigueur en Egypte.
Article 16
Les grandes Puissances contractantes s’engagent à notifier les Etats qui n’ont pas signé le présent Traité et à les inviter à y adhérer.
Article 17
Ce traité est ratifié, et les ratifications sont échangées à Constantinople dans un délai d’un mois, ou plus tôt si possible, et en preuve de ce qui précède, les délégués l’ont signé et y ont apposé le sceau de leurs insignes.
Constantinople le 29 octobre 1888.
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